
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle un principe essentiel en matière de concurrence déloyale : une entreprise ne peut pas être privée de l’exercice normal de son activité au-delà des seuls comportements jugés fautifs.
Cette décision illustre l’équilibre que les juridictions doivent préserver entre la sanction des pratiques déloyales et le respect de la liberté du commerce et de l’industrie.
Dans cette affaire, plusieurs sociétés commercialisaient des interfaces permettant de connecter en matière agricole des systèmes GPS à des boîtiers développés par une entreprise concurrente.
Cette dernière leur reprochait notamment :
Les juges du fond avaient alors prononcé une interdiction générale de commercialisation des interfaces litigieuses.
Le problème : cette interdiction concernait également des produits :
Les sociétés condamnées ont contesté cette mesure devant la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., n° 23-20.245), la Haute juridiction casse partiellement la décision.
Elle rappelle que les mesures prononcées en matière de concurrence déloyale doivent être strictement limitées aux comportements fautifs constatés.
En se fondant notamment sur :
La Cour considère qu’une interdiction trop générale porte une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre.
L’interdiction est donc limitée :
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation visant à éviter les restrictions excessives à l’activité économique.
En droit de la concurrence déloyale, le principe est clair : la concurrence demeure libre tant qu’elle ne repose pas sur des procédés déloyaux.
Une entreprise peut donc :
à condition de ne pas commettre de fautes telles que :
Les juridictions doivent ainsi veiller à ce que les sanctions prononcées restent proportionnées aux pratiques réellement reprochées.
Les actions en concurrence déloyale représentent aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises confrontées à :
À l’inverse, une entreprise poursuivie doit pouvoir contester des mesures excessives susceptibles d’entraver durablement son activité.
Dans ce type de contentieux, la stratégie probatoire, l’analyse du risque de confusion et l’évaluation de la proportionnalité des mesures sollicitées sont déterminantes.
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Décision commentée : Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245 – Consulter l’arrêt sur Légifrance.